A-4.1, r. 3 - Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
1. Des droits de 342 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 333 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 324 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 311 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 309 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 303 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 296 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 291 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 287 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 284 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 278 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 275 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.
1. Des droits de 272 $ doivent être payés par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu de l’article 12 de la Loi à titre de frais d’ouverture du dossier.
D. 89-91, a. 1; D. 454-97, a. 1.